L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
69. Lorsqu’une personne décède d’une maladie énumérée aux articles 1 et 2 du Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2, r. 2), l’établissement où elle est décédée ou, si telle personne est décédée ailleurs que dans une installation maintenue par un établissement, le dernier médecin l’ayant soignée, doit informer de la cause du décès toute personne appelée à manipuler ou prendre charge du cadavre et lui indiquer les dispositions à prendre pour prévenir la contagion.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 69; D. 975-83, a. 16.